T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 352R1; D. 321-2017, a. 12.
352R1. Pour l’application des articles 352R2 et 352R3, l’expression «véhicule automobile» signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, à l’exclusion d’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails et d’un fauteuil roulant mû électriquement.
Cette expression comprend également une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible.
D. 1607-92, a. 352R1.